Art. D753-3
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 3 : Assurances sociales›Sect. Section 3 : Dispositions diverses›§ Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.

Art. D753-3

1754 / 7729
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les décrets mentionnés à l'article L. 753-9 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d753-3