Art. D755-6-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées›Sect. Section 3 : Complément familial.

Art. D755-6-1

1761 / 7729
En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d755-6-1