Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles›Sect. Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
Art. D756-7
1772 / 7729En vigueur depuis le 12 mai 2017
La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d756-7