Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés›Sect. Section 1 : Allocations aux personnes âgées›§ Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
Art. D757-4
1776 / 7729En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d757-4