Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger›Sect. Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
Art. D761-17
1805 / 7729En vigueur depuis le 21 déc. 1985
La rémunération déterminée à l'article D. 761-16 sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d761-17