Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger›Sect. Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
Art. D762-9
1815 / 7729En vigueur depuis le 1 juil. 2019
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ;
4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d762-9