Art. D762-9
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger›Sect. Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués

Art. D762-9

1815 / 7729
En vigueur depuis le 1 juil. 2019
Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à : 1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; 2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ; 3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ; 4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d762-9