Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger›Sect. Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. D763
1824 / 7729En vigueur depuis le 1 juil. 2019
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-10 est fixé à 1,15 %.
Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d763