Art. D815-15
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre Titre I : Allocations aux personnes âgées›Chapitre Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées›Sect. Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Art. D815-15

1863 / 7729
En vigueur depuis le 13 janv. 2007
Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ; 3° Les frais de fonctionnement du service ; 4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ; 5° Les dépenses diverses et accidentelles.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d815-15