Art. D846-3
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre Titre IV : Prime d'activité›Chapitre Chapitre VI : Attribution, service et financement de la prestation

Art. D846-3

1890 / 7729
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d846-3