Art. D911-7
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire›Titre Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés›Chapitre Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés

Art. D911-7

1920 / 7729
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d911-7