Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire›Titre Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés›Chapitre Chapitre II : Clauses obligatoires›Sect. Section 1 : Procédure de mise en concurrence préalable
Art. D912-10
1931 / 7729En vigueur depuis le 29 juin 2015
Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d912-10