Partie Partie législative›Livre Livre 1 : Généralités›Titre Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage›Sect. Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage.
Art. L173-8
1 / 18644En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-l173-8