Art. L200-1
Partie Partie législativeLivre Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Art. L200-1

1941 / 18644
En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, à l'exception des prestations en cas de paternité, L. 382-38 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ; 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 382-34 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ; 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-l200-1