Partie Partie législative›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
Art. L411-1
2565 / 18644En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-l411-1