Art. L113-7
Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre III : Utilisation.

Art. L113-7

269 / 446
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Les travaux mentionnés à l'article L. 113-4 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l113-7