Art. L114-5
Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IV : Riveraineté.›Sect. Section 1 : Servitudes de visibilité.

Art. L114-5

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En vigueur depuis le 24 juin 1989
Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux articles L. 116-1 à L. 116-8.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l114-5