Art. L121-1
Partie Partie législativeTitre TITRE II : Voirie nationale.Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales.

Art. L121-1

104 / 561
En vigueur depuis le 17 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les voies du domaine public routier national sont : 1° Les autoroutes ; 2° Les routes nationales. Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités. L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-l121-1