Art. L121-2
Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales.

Art. L121-2

327 / 446
En vigueur depuis le 24 juin 1989
L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l121-2