Art. L122-1
Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. L122-1

331 / 446
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l122-1