Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L122-2
332 / 446En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l122-2