Art. L122-6
Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 2 : Dispositions financières.

Art. L122-6

339 / 446
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat. Des avances peuvent, en outre, être consenties par l'Etat, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l122-6