Art. L123-6
Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre III : Routes nationales.›Sect. Section 2 : Alignement.

Art. L123-6

372 / 446
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables. Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l123-6