Partie Partie législative›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre II : Déviations.
Art. L152-2
403 / 446En vigueur depuis le 24 juin 1989
Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l152-2