Art. R*141-17
Partie Partie réglementaire›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

Art. R*141-17

218 / 446
En vigueur depuis le 8 sept. 1989
Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par convention, que cet entretien est assuré par la commune.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-141-17