Art. R*141-22
Partie Partie réglementaire›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 5 : Dispositions applicables dans le cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale.

Art. R*141-22

223 / 446
En vigueur depuis le 8 sept. 1989
Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-141-22