Art. R*151-7
Partie Partie réglementaire›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre Ier : Routes express.

Art. R*151-7

234 / 446
En vigueur depuis le 9 avr. 2009
Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article R. 418-7 du code de la route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-r-151-7