Art. R122-45
Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées›§ Sous-section 2 : Procédure d'agrément

Art. R122-45

181 / 446
En vigueur depuis le 3 mars 2016
L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r122-45