Art. 1
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Titre Ier : Dispositions liminaires.Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.Sect. Section I : L'instance.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1