Art. 10
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre Ier : Dispositions liminaires.›Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.›Sect. Section IV : Les preuves.

Art. 10

1227 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-10