Art. 1009
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes.

Art. 1009

1084 / 2091
En vigueur depuis le 16 oct. 2021
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1009