Art. 102
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre II : Les exceptions de procédure.›Sect. Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

Art. 102

1325 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-102