Art. 1020
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes.

Art. 1020

1100 / 2091
En vigueur depuis le 25 mai 2008
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1020