Art. 1021
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes.

Art. 1021

1101 / 2091
En vigueur depuis le 16 oct. 2021
L'arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1021