Art. 1028
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses›Sect. Section IV : La demande en faux.

Art. 1028

1109 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1028