Art. 1031-18
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre VII : Le réexamen en matière civile›Sect. Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen

Art. 1031-18

1130 / 2091
En vigueur depuis le 15 mai 2017
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
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