Art. 1031-5
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

Art. 1031-5

1117 / 2091
En vigueur depuis le 14 mars 1992
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.
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