Art. 1031-7
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

Art. 1031-7

1119 / 2091
En vigueur depuis le 14 mars 1992
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
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