Art. 1035
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Art. 1035

1139 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1035