Art. 1037
Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Art. 1037

1141 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1037