Art. 1040
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 1040

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En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont communiquées au ministère de la justice par le ministère public par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1040