Art. 1045
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité

Art. 1045

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En vigueur depuis le 1 sept. 2022
Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1042 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1044. Le tiers requérant est mis en cause.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1045