Art. 105
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre II : Les exceptions de procédure.›Sect. Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.

Art. 105

1328 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-105