Art. 1052
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil›§ Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire

Art. 1052

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'affaire est communiquée pour avis au ministère public. Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 3° de l'article 54.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1052