Art. 1054-1
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil›§ Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire

Art. 1054-1

21 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
La décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1054-1