Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Art. 1056-1
34 / 2091En vigueur depuis le 23 janv. 2012
L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.
Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1056-1