Art. 1057
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre III : Le répertoire civil

Art. 1057

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires. Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1057