Art. 1063
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IV : Les absents›Sect. Section I : La présomption d'absence

Art. 1063

43 / 2091
En vigueur depuis le 26 févr. 2016
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des majeurs.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1063