Art. 1067-1
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IV : Les absents›Sect. Section II : La déclaration d'absence

Art. 1067-1

48 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le jugement n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1067-1