Art. 109
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre II : Les exceptions de procédure.›Sect. Section III : Les exceptions dilatoires.

Art. 109

1332 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-109