Art. 1136-6
Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'ordonnance de protection

Art. 1136-6

123 / 2091
En vigueur depuis le 17 janv. 2025
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. La procédure est orale. Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie. Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si la partie demanderesse le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1136-6